Règlementation

Décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants

Décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants
NOR: AGRG0200198D
JORF n°276 du 27 novembre 2002
Texte n°22

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2212-2 ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 211-21 à L. 211-26 et L. 271-1 ;
Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 janvier 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 20 février 2002 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 6 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 21 janvier 2002 ;
Vu les lettres des 18 décembre 2001, 17 décembre 2001 et 8 janvier 2002 par lesquelles les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont respectivement saisi pour avis le conseil régional de Guadeloupe, le conseil général de Guyane et les conseils général et régional de Martinique ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 13 décembre 2001 Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1
Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22 du code rural, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.

Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.

Article 2
Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22 du code rural, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 du code rural ;

c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;

d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.

Article 3
Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.

Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 214-5 du code rural et apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 du code rural sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

Article 4
Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 214-5 du code rural, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11 du code rural, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.

Article 5
Les dispositions des articles 3 et 4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article 11 du décret du 27 juin 1996 susvisé.

Article 6
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

En pratique, comment faire

Les soins conservatoires relatifs aux animaux domestiques non identifiés ou dont on ne peut joindre le propriétaire devraient être à la charge de la commune sur laquelle ces derniers ont été trouvés.

La meilleure solution consiste à passer des conventions de soins et de préfourrière avec les communes, les communautés de communes ou les communautés d'agglomération quand ces dernières assument cette délégation.
Orienter les particuliers vers les services officiels : mairie, fourrière, police ou pompiers. Prévenir la mairie si l'animal est dans votre cabinet.
Le vétérinaire n'est pas autorisé à replacer un animal errant.

Dans certains départements, nos confrères appellent systématiquement, de jour comme de nuit, un élu de la commune concernée afin de savoir ce qu'ils font de l'animal et adressent leur note d'honoraires à son attention.

Quand cela n'est pas possible, il faut adresser votre note d'honoraires au maire en lui rappelant les articles L. 211-21 et L.211-22 et R 211-11 du Code Rural

Si le maire refuse de régler vos honoraires, vous pouvez essayer de vous adresser au Préfet qui est chargé de faire appliquer la loi.

La mise en place des Conseils Départementaux de Protection Animale devrait rapidement régler ces problèmes

 

Article L214-5 du Code Rural

Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Article L211-27 du Code Rural

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Date de dernière mise à jour : 05/07/2021